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LES CONDITIONS DE VENTE
En application des dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil Européen du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages , les conditions générales de vente de la société
HAVANATOUR PARIS
sont les suivantes à compter du 1 er juillet 2018 , elles sont extraites du code du tourisme .
Conformément à l’article R.211-12
du Code du Tourisme Les dispositions des articles
R
.
211-3 à
R
.
211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés .
Article R211-3 Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article
L
.
211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section .
Article R211-3-1 L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit .
Ils peuvent se faire par voie électronique .
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article
L
.
141-3 ou , le cas échéant , le nom , l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article
R
.
211-2 .
Article R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat , l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales des services de voyage : a) La ou les destinations , l’itinéraire et les périodes de séjour , avec les dates et , lorsque le logement est compris , le nombre de nuitées comprises ; b) Les moyens , caractéristiques et catégories de transport , les lieux , dates et heures de départ et de retour , la durée et le lieu des escales et des correspondances .
Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée , l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ; c) La situation , les principales caractéristiques et , s’il y a lieu , la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ; d) Les repas fournis ; e) Les visites , les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ; f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte , si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et , dans ce cas , si possible , la taille approximative du groupe ; g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace , la langue dans laquelle ces services seront fournis ; h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est , d’une manière générale , adapté aux personnes à mobilité réduite et , à la demande du voyageur , des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ; 2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant , ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et , s’il y a lieu , électroniques ; 3° Le prix total incluant les taxes et , s’il y a lieu , tous les frais , redevances ou autres coûts supplémentaires , ou , quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat , une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ; 4° Les modalités de paiement , y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde , ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; 5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au
III
de l’article
L
.
211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ; 6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas , y compris la durée approximative d’obtention des visas , ainsi que des renseignements sur les formalités Dès que l’organisateur ou le détaillant est informé de la création d’un sanitaires , du pays de destination ; forfait , il fournit au voyageur , sur un support durable , les informations 7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour , moyennant le paiement Article R211-7 de frais de résolution appropriés ou , le cas échéant , de frais de résolution Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant , conformément au
I
de l’article
L
.
211-14 ; 8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance , couvrant le rapatriement , en cas d’accident , de maladie ou de décès .
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du
A
du
II
de l’article
L
.
211-2 , l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse , avant que le voyageur ne soit lié par un contrat , les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent .
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des finances .
Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone .
Article R211-5 Les informations mentionnées aux 1° , 3° , 4° , 5° et 7° de l’article
R
.
211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article
L
.
211-9 .
Article R211-6 Le contrat doit comporter , outre les informations définies à l’article
R
.
211-4 , les informations suivantes : 1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ; 2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article
L
.
211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté , conformément à l’article
L
.
211-17-1 ; 3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées , dont son adresse géographique ; 4° Le nom , l’adresse , le numéro de téléphone , l’adresse électronique et , le cas échéant , le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant , d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace , demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ; 5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au
II
de l’article
L
.
211-16 ; 6° Lorsque des mineurs , non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée , voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement , des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ; 7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et , s’il y a lieu , sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article
L
.
211-11 .
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du
A
du
II
de l’article locales et l’assistance consulaire ;
L
.
211-2 , le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait .
Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur .
mentionnées aux 1° à 8° .
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour , tant que ce contrat n’a produit aucun effet .
Sauf stipulation plus favorable au cédant , celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage .
Cette cession n’est soumise , en aucun cas , à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant .
Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix , dans les limites prévues à l’article
L
.
211-12 , il mentionne les modalités précises de calcul , tant à la hausse qu’à la baisse , des variations des prix , notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes , la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour , la part du prix à laquelle s’applique la variation , ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat .
En cas de diminution du prix , l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur .
A
la demande du voyageur , l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives .
Article R211-9 Lorsque , avant le départ du voyageur , l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat , s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article
R
.
211-6 , ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 % , il informe le voyageur dans les meilleurs délais , d’une manière claire , compréhensible et apparente , sur un support durable : 1° Des modifications proposées et , s’il y a lieu , de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ; 2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ; 3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ; 4° S’il y a lieu , de l’autre prestation proposée , ainsi que de son prix .
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût , le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate .
Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation , l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat , sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article
L
.
211-17 .
Article R211-10 L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des
II
et
III
de l’article
L
.
211-14 ou , au titre du
I
de l’article
L
.
211-14 , rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés .
Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat .
Dans le cas prévu au
III
de l’article
L
.
211-14 , l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date .
Article R211-11 L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article
L
.
211-17-1 consiste notamment : 1°
A
fournir des informations utiles sur les services de santé , les autorités 2°
A
aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage .
L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence .
Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant .
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE HAVANATOUR
Il est expressément précisé que les informations figurant sur la brochure peuvent faire l’objet de certaines modifications .
Celles-ci sont portées à la connaissance du client préalablement à la signature du contrat .
Article Préliminaire -
DÉFINITIONS
a .
Organisateur
HAVANATOUR
est une
SARL
au capital de 623 438 euros , dont le siège social est 16 , rue Drouot - 75 009 Paris , inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°
B
324 251 594 , titulaire de la licence d’agent de voyages IM075120354 .
HAVANATOUR
a souscrit auprès de la compagnie
GENERALI
, une police d’assurance AP673198 couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle .
b .
Acheteur / Client Est considérée comme acheteur ou client toute personne qui réserve , commande et/ou achète une prestation proposée par l’Organisateur , telle que la fourniture de billets d’avion , de prestations d’hébergement , de location de voitures , la fourniture de packages / forfaits touristiques ou tout autre service .
Lors de la confirmation du devis ou de l’inscription , l’agent de voyages demande un bon pour accord à son acheteur / client signifiant qu’il est d’accord avec toutes les informations figurant sur le bulletin d’inscription .
Si l’agent de voyages ne reçoit pas le bon pour accord dans les 72h , nous considérons que le dossier est validé et accepté .
Havanatour ne pourra pas être tenu responsable en cas d’erreur d’orthographe sur les noms et prénoms des participants , sur les dates de naissance des participants ou sur le programme .
L’acheteur / client doit avoir la capacité de contracter aux conditions décrites , c’est à dire être âgé d’au moins de 18 ans , être capable juridiquement de contracter et ne pas être sous tutelle ou curatelle .
c .
Séjours , forfaits touristiques , services annexes Constitue un forfait touristique (au sens de l’article L211-2 du Code du Tourisme) , la prestation : 1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport , le logement prévoient que les chambres soient mises à disposition à partir de 15h le jour ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; 2° Dépassant vingt- quatre heures ou incluant une nuitée ; 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris .
Article 1 -
PRIX
Pour connaître le tarif de chaque prestation , il faut se référer au prix tel qu’indiqué dans la brochure .
Néanmoins , les prix indiqués dans cette brochure ont été établis selon les informations connues à ce jour , ainsi que du taux de change des devises à cette même date .
Chacun de ces éléments est en cours des devises entrant dans la composition des prix de revient .
Ces données conséquence susceptible d’être modifié , et le client devra alors en être avisé avant la conclusion du contrat .
Seules les prestations mentionnées dans le date qui figure en introduction “aux conditions particulières” .
Notre société se bulletin d’inscription font partie du forfait .
Certains de nos prix (par exemple les circuits…) sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de la baisse , dans les limites légales prévues à l’article L211-12 du Code de la ni à l’arrivée ni au départ .
prestations décrites dans les programmes .
Ils sont basés sur un certain Consommation , et selon les modalités suivantes : Variation du cours des nombre de nuits et ne correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé de journées entières .
Les prix , horaires , itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou par suite d’événements dus à un cas de force majeure .
Les tarifs doivent être impérativement confirmés par l’agent de voyages vendeur au moment de l’inscription .
Pour information nos contrats à Cuba sont en dollars .
Quelles que soient les prestations achetées par le client , les prix comprennent : • l’assistance de notre représentant à l’aéroport de La Havane , de Varadero et de Santiago de Cuba .
• l’assurance de base .
Sauf mention particulière , les prix ne comprennent pas : • les boissons aux repas (eau potable en carafe gratuite) sauf dans les hôtels en formule tout-inclus (selon la mention particulière) .
• les dépenses personnelles , pourboires , extra , téléphone .
• les droits de douane éventuels pour bagages , effets ou objets personnels .
• le transport des bagages au-delà de la franchise autorisée par la compagnie aérienne .
• les frais de passeport ou autorisation de sortie du territoire pour les personnes mineures .
• les frais pour l’obtention de la carte de tourisme : 25 € (sauf mention contraire) .
• les frais de terrestre seul : 25 € / personne .
• les frais de location de voiture seule : 100€ / dossier .
• les frais de dernière minute : 30€ / dossier .
• les frais d’envoi du carnet de voyage suivant le pays .
• la redevance passager .
• les frais de douane et clearance à régler à la Marina de Cienfuegos : 155 € .
Tarifs du transport aérien Tous nos accords aériens sont établis sur la base de tarifs spécifiés groupes ou individuels applicables jusqu’à la date de rétrocession ou dans la limite du stock disponible .
Sur demande , des places supplémentaires peuvent être accordées en fonction des disponibilités à des tarifs parfois plus élevés .
Ce supplément sera communiqué lors de la confirmation des places .
Article 1bis –
RÉVISION DES PRIX
Les prix indiqués dans cette brochure ont été déterminés en fonction , notamment des données économiques suivantes : coût du transport , redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que les taxes d’atterrissage , d’embarquement , de débarquement dans les ports et aéroports , économiques sont retenues à la date d’établissement de la présente brochure , réserve le droit de modifier les prix de cette brochure , tant à la hausse qu’à devises et des taux de change : Si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage de plus de 3% , cette incidence serait intégralement répercutée (tant à la hausse qu’à la baisse) .
Bien évidemment cette fluctuation des devises ne s’apprécie que sur les prestations qui sont facturées en devises à
HAVANATOUR
.
Variation du coût des transports (lié notamment au coût du carburant) , des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes , telles que les taxes d’atterrissage , d’embarquement , de débarquement dans les ports et les aéroports : Toute variation des données économiques ci-dessus (coût des transports , taxes…) sera intégralement répercutée dans les prix de vente du voyage (tant à la hausse qu’à la baisse) .
Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente , dans les conditions prévues par l’article L.211-12
du Code du Tourisme , le client sera informé par courriel , au plus tard vingt jours avant le début du voyage ou du séjour .
En cas d’augmentation annoncée du coût du transport aérien intervenant après la réservation , Havanatour proposera l’émission immédiate des billets afin de ne pas impacter le client avec la hausse effective du prix des billets .
Pour cela , le paiement immédiat de l’intégralité du prix billets sera demandé au client .
En cas de non de règlement , Havanatour serait contraint d’attendre l’émission des billets à la date prévue par le contrat et ainsi devra appliquer au client la hausse du prix des billets d’avion correspondant au prix effectif au moment de l’émission .
Article 2 -
DURÉE DU VOYAGE ET SÉJOUR LIBRE
a .
Durée du voyage La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation aéroport jusqu’au jour de retour .
Les prix sont calculés de façon forfaitaire et basés sur un certain nombre de nuitées .
On entend par nuitée la période de mise à disposition des chambres .
Les usages en matière d’hôtellerie internationale d’arrivée et qu’elles soient libérées au plus tard à 12h le jour de départ .
De ce fait , si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes , la première et/ou la dernière journée se trouvaient écourtées ou rallongées par une arrivée tardive ou un départ matinal , aucun remboursement ne pourrait avoir lieu .
b .
Séjour Libre Dans le cas d’un séjour libre , nous vous informons que notre contrat de vente n’est valable que dans le cadre et la période des prestations réservées par notre intermédiaire , notamment l’assistance des représentants Havanatour .
Pendant le séjour libre , notre contrat de vente est suspendu , aucun manquement ne pourra être imputé à Havanatour et le client devra s’adresser directement à son agence de voyages et/ou prestataire en cas de besoin .
Dans le cas d’un séjour sans le transport aérien , aucune assistance n’est due au client Conditions générales particulières de vente et